104. Dans le cas d’une créance visée à l’article 102, à l’exception d’une pension alimentaire fixée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le débiteur d’une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, un montant en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours et toute personne qui doit devenir débitrice d’une telle personne sont tenus de remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu’à concurrence du montant recouvrable en vertu de l’article 102.
La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.
Ce montant est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
1998, c. 36, a. 104; 2002, c. 6, a. 213.