100. Une personne doit rembourser au ministre tout montant accordé en vertu du titre I ou d’un programme d’aide financière de dernier recours qui n’aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant accordé par erreur administrative qu’elle ne pouvait raisonnablement pas constater.
Une personne, une association, une société ou un organisme doit également rembourser tout montant accordé dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas et aux conditions prévus à cette entente.
Une personne visée à l’article 28 n’est pas tenue de rembourser un montant qui lui a été accordé à la suite d’une déclaration erronée de son père ou de sa mère. Ce montant est recouvrable par le ministre, conformément aux dispositions du présent chapitre, auprès du parent ayant effectué cette déclaration.
1998, c. 36, a. 100; 2002, c. 51, a. 16.