S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
Non en vigueur
29.7. Après signature du formulaire par la personne qui formule la demande anticipée ou, le cas échéant, par le tiers visé au deuxième alinéa de l’article 29.2, le professionnel compétent qui prête assistance à la personne le date et le contresigne afin d’y attester le respect des dispositions des articles 29.3 à 29.5.
Le tiers de confiance qui consent à sa désignation appose sa signature sur le formulaire et le date.
2023, c. 15, a. 20.