S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
Non en vigueur
29.6. La personne peut désigner dans sa demande anticipée un tiers de confiance auquel elle confie les responsabilités suivantes:
1°  aviser un professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie lorsqu’il croira soit:
a)  qu’elle présente les manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
b)  qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables;
2°  lorsque la personne est devenue inapte à consentir aux soins, aviser de l’existence de la demande tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à la personne en raison de sa maladie ou en rappeler l’existence à un tel professionnel.
La personne peut également désigner dans sa demande un second tiers de confiance qui, lorsque le premier est décédé, empêché d’agir, notamment en raison de son incapacité, refuse ou néglige de le faire, le remplace.
Un tiers de confiance ne peut être un mineur ou un majeur inapte.
2023, c. 15, a. 20.