58. Lorsqu’une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au registre visé au deuxième alinéa de l’article 52 ou au dossier de la personne ont, à l’égard des professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins.
2014, c. 2, a. 58; 2023, c. 152023, c. 15, a. 451.