57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre visé au deuxième alinéa de l’article 52. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.
2014, c. 2, a. 57; 2023, c. 152023, c. 15, a. 441.