54. Les directives médicales anticipées peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
Elles ne peuvent toutefois être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives, suivant l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article 52. Ces nouvelles directives remplacent celles rédigées antérieurement.
Malgré les premier et deuxième alinéas, en cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se retrouvent dans ses directives médicales anticipées, cela entraîne leur révocation.