50. Un professionnel compétent peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir en raison de ses convictions personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son administration pour le même motif.
Ces professionnels doivent alors néanmoins s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à ce qui est prévu à leur code de déontologie et à la volonté de la personne.
Le professionnel compétent doit en outre respecter la procédure prévue à l’article 31.
2014, c. 2, a. 50; 2023, c. 152023, c. 15, a. 4011.