S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
47.1. Le professionnel compétent qui n’administre pas l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dont il a été saisi doit, dans les 30 jours où se produit l’un des événements suivants, en aviser la Commission:
1°  il constate que la personne ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 29;
2°  il constate que la personne a retiré sa demande ou il en est informé;
3°  il constate que la personne a refusé de recevoir l’aide médicale à mourir ou il en est informé;
4°  il a transmis un avis de refus en application de l’article 31;
5°  il constate que la personne est décédée avant l’administration de l’aide médicale à mourir ou il en est informé.
Lorsque le professionnel compétent avise la Commission, il doit en outre lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement et, le cas échéant, les renseignements concernant tout autre service qu’il a offert à la personne pour soulager ses souffrances. Ces renseignements sont confidentiels et, malgré la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article ou pour la réalisation d’un projet de recherche lorsqu’un chercheur peut y avoir accès conformément à la section II du chapitre IV de cette loi.
2023, c. 15, a. 38 et 58.
47.1. Le professionnel compétent qui n’administre pas l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande d’aide médicale à mourir dont il a été saisi doit, dans les 30 jours où se produit l’un des événements suivants, en aviser la Commission:
1°  il constate que la personne ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 29;
2°  il constate que la personne a retiré sa demande ou il en est informé;
3°  il constate que la personne a refusé de recevoir l’aide médicale à mourir ou il en est informé;
4°  il a transmis un avis de refus en application de l’article 31;
5°  il constate que la personne est décédée avant l’administration de l’aide médicale à mourir ou il en est informé.
Lorsque le professionnel compétent avise la Commission, il doit en outre lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement et, le cas échéant, les renseignements concernant tout autre service qu’il a offert à la personne pour soulager ses souffrances. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article.
2023, c. 15, a. 38 et 58.