S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
46. Le professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et, malgré la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 47 ou pour la réalisation d’un projet de recherche lorsqu’un chercheur peut y avoir accès conformément à la section II du chapitre IV de cette loi.
Quiconque constate qu’un professionnel compétent contrevient au présent article est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 46; 2023, c. 15, a. 36 et 58; 2023, c. 5, a. 258; 2023, c. 15, a. 36.
46. Le professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 47.
Quiconque constate qu’un professionnel compétent contrevient au présent article est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec ou, selon le cas, à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 46; 2023, c. 15, a. 36 et 58.
46. Le professionnel compétent qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 47.
Quiconque constate qu’un professionnel compétent contrevient au présent article est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 46; 2023, c. 15, a. 36 et 58.
46. Le médecin qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 47.
Quiconque constate qu’un médecin contrevient au présent article est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 46.