35. Dans le cas où aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué pour l’établissement, le chef du service médical ou, selon le cas, le médecin responsable des soins médicaux de l’établissement assume les fonctions confiées à ce conseil par la présente section.
Dans le cas où aucun directeur des soins infirmiers n’est nommé par l’établissement, l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers de cet établissement assume les fonctions confiées à ce directeur par cette section.
Le professionnel compétent doit alors informer le chef du service médical ou le médecin responsable visé au premier alinéa ou, selon le cas, l’infirmière ou l’infirmier responsable visé au deuxième alinéa conformément au premier alinéa de l’article 34.
2014, c. 2, a. 35; 2023, c. 152023, c. 15, a. 271.