Non en vigueur
30.2. Lorsqu’un professionnel compétent conclut qu’il ne peut administrer l’aide médicale à mourir à une personne qui a formulé une demande anticipée en raison du refus de recevoir cette aide manifesté par la personne, il doit s’assurer que la demande est radiée, dans les plus brefs délais, du registre visé à l’article 29.10.
2023, c. 152023, c. 15, a. 211.