Non en vigueur
29.19. Avant d’administrer l’aide médicale à mourir suivant une demande anticipée, le professionnel compétent doit:1° être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.1 et au premier alinéa de l’article 29.2;
2° obtenir l’avis d’un second professionnel compétent confirmant le respect des conditions devant faire l’objet d’un avis en application du paragraphe 1°.
Le deuxième alinéa de l’article 29 s’applique au professionnel consulté.
Tout refus de recevoir l’aide médicale à mourir manifesté par la personne doit être respecté et il ne peut d’aucune manière y être passé outre.
Si la personne présente des symptômes comportementaux découlant de sa situation médicale, telle une résistance aux soins, le professionnel compétent doit, sur la base des informations dont il dispose et selon le jugement clinique qu’il exerce, exclure la possibilité qu’il s’agisse d’un refus de recevoir l’aide médicale à mourir. Le professionnel doit consigner par écrit les symptômes qu’il a constatés et les conclusions de son évaluation.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.