Non en vigueur
29.17. Le professionnel compétent doit, dans le cadre d’un examen exigé par l’article 29.13, 29.14 ou 29.15, discuter, le cas échéant, avec le tiers de confiance et les membres de l’équipe de soins responsable de la personne.
Il consigne par écrit les manifestations cliniques liées à la maladie de la personne qu’il a constatées, les autres informations pertinentes en lien avec la situation médicale de la personne et les conclusions de l’examen.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.