Non en vigueur
29.14. Si tout tiers de confiance désigné dans une demande anticipée est décédé, empêché d’agir, refuse ou néglige de le faire, la personne qui a formulé la demande doit faire l’objet de l’examen prévu au troisième alinéa de l’article 29.13 lorsqu’un professionnel compétent, selon le cas:1° constate, à première vue, soit:a) qu’elle présente certaines des manifestations cliniques liées à sa maladie et décrites dans sa demande;
b) que sa situation médicale donne lieu de croire qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables;
2° est avisé par une personne qu’elle croit que la personne présente les manifestations cliniques visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1° ou qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes et insupportables.
Un professionnel compétent doit, avant d’effectuer l’examen, prendre les moyens raisonnables pour aviser de la situation tout tiers de confiance désigné dans la demande.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.