Non en vigueur
29.12. Un professionnel de la santé ou des services sociaux qui dispense des soins à une personne ayant obtenu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins doit, lorsqu’il prend connaissance de cette inaptitude, consulter le registre visé à l’article 29.10.
Si une demande anticipée formulée par cette personne s’y trouve, il en prend connaissance et la verse à son dossier, à moins qu’elle ne l’ait déjà été. De plus, il doit s’assurer que tout tiers de confiance désigné dans la demande a été avisé de la survenance de l’inaptitude de la personne.
Le professionnel informe également les professionnels de la santé ou des services sociaux membres de l’équipe de soins responsable de cette personne de l’existence de la demande.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.