29.10.Toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée par le professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas échéant, par le notaire instrumentant au registre tenu par le ministre conformément au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 521 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).