Non en vigueur
29.1. Pour obtenir l’aide médicale à mourir suivant une demande anticipée, une personne doit, en plus de formuler une demande conforme aux dispositions des articles 29.2, 29.3 et 29.7 à 29.10, satisfaire aux conditions suivantes:1° au moment où elle formule la demande:a) elle est majeure et apte à consentir aux soins;
b) elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); c) elle est atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins;
2° au moment de l’administration de l’aide médicale à mourir:a) elle est inapte à consentir aux soins en raison de sa maladie;
b) elle satisfait toujours aux conditions prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1°;
c) elle présente, de manière récurrente, les manifestations cliniques liées à sa maladie et qu’elle avait décrites dans sa demande;
d) sa situation médicale:i. se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
ii. donne lieu à un professionnel compétent de croire, sur la base des informations dont il dispose et selon le jugement clinique qu’il exerce, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, est assimilée à une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie une personne dont le coût des services de santé assurés qu’elle reçoit ou peut recevoir est assumé autrement qu’en application de cette loi du fait de sa détention au Québec ou du fait qu’elle y réside et qu’elle soit en service actif dans les Forces armées canadiennes.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa, un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne peut pas être une maladie pour laquelle une personne peut formuler une demande.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201.