26. Pour obtenir l’aide médicale à mourir, une personne doit, en plus de formuler une demande conforme aux dispositions du présent article, et de l’article 27 le cas échéant, satisfaire aux conditions suivantes:1° elle est majeure et apte à consentir aux soins, sauf exception relativement à cette aptitude de la personne prévue au troisième alinéa de l’article 29;
2° elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29); 3° elle est dans l’une des situations suivantes:a) elle est atteinte d’une maladie grave et incurable et sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
b) elle a une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes;
4° elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, est assimilée à une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie une personne dont le coût des services de santé assurés qu’elle reçoit ou peut recevoir est assumé autrement qu’en application de cette loi du fait de sa détention au Québec ou du fait qu’elle y réside et qu’elle soit en service actif dans les Forces armées canadiennes.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa, un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne peut pas être une maladie pour laquelle une personne peut formuler une demande.
La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne.
Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le professionnel compétent qui traite la personne, le remet à celui-ci.
2014, c. 2, a. 26; 2023, c. 152023, c. 15, a. 16 et 5811.