21. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, en respectant la spécificité des lieux et des besoins des personnes qui reçoivent des soins de fin de vie, pénétrer dans tout lieu exploité par un établissement ou une maison de soins palliatifs afin de constater si le présent titre est respecté.
Une telle personne peut également, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a des raisons de croire que l’aide médicale à mourir est associée à un bien ou à un service fourni dans le cadre d’une activité commerciale ou qu’une somme liée à l’obtention d’une telle aide a été exigée aux fins de vérifier le respect des dispositions de l’article 50.2.
Cette personne peut, lors d’une inspection:1° examiner et tirer copie de tout document relatif aux soins de fin de vie offerts dans un lieu visé au premier alinéa ou tout document relatif à la promotion ou à la publicité d’un bien ou d’un service visé à l’article 50.2 ou relatif à une somme visée à cet article;
2° exiger tout renseignement relatif à l’application du présent titre ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité.
Quiconque nuit à une personne qui procède à une inspection, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas.
2014, c. 2, a. 21; 2023, c. 152023, c. 15, a. 1311.