63. Le ministre établit et maintient un registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la confier à un organisme assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2014, c. 2, a. 63; 2023, c. 342023, c. 34, a. 156314.