62. Les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat donné en prévision de l’inaptitude d’une personne ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la présente loi et demeurent régies par les articles 2166 et suivants du Code civil.
En cas de conflit entre ces volontés et celles exprimées dans des directives médicales anticipées, ces dernières prévalent.