29.10. Toute demande anticipée doit, pour être applicable, être versée au registre établi conformément à l’article 63 par le professionnel compétent qui prête assistance à la personne qui formule la demande ou, le cas échéant, par le notaire instrumentant.
2023, c. 152023, c. 15, a. 201; 2023, c. 342023, c. 34, a. 156311.