2. Après que les formalités indiquées par cet article ont été accomplies, les personnes qui ont demandé d’être constituées en corporation et telles autres qui peuvent par la suite devenir membres de la société, forment une corporation sous les nom et raison énoncés dans la déclaration, et sont revêtues de tous les droits, pouvoirs et privilèges inhérents aux corporations.
S. R. 1964, c. 299, a. 2.