97. Une société ne peut être tenue de payer les actions de son capital-actions qu’elle a acquises si elle démontre qu’en ce faisant, elle contreviendrait à l’un des articles 95 ou 96.
La personne qui détenait ces actions devient alors créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que celle-ci pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloquée par préférence aux actionnaires de la catégorie d’actions qu’elle détenait et aux actionnaires des catégories concurrentes, mais après les autres créanciers de la société.
La société doit remettre à la personne qui détenait ces actions une preuve de sa créance.