85. L’acquisition, par la société, d’une action ou d’une fraction d’action de son capital-actions emporte annulation de l’action ou de la fraction d’action sauf si elle a été acquise en application de l’article 47 de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002). Sauf disposition contraire des statuts, cette action ou fraction d’action redevient toutefois une action ou fraction d’action non émise si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées.