82. Les actions qui font l’objet de restrictions quant à leur transfert ne peuvent être offertes au public que si les conditions suivantes sont réunies:1° les restrictions sont prévues par les statuts de la société;
2° les restrictions visent à permettre à la société, ou à toute autre société dans laquelle la société a un intérêt, d’obtenir, de préserver ou de renouveler, en vertu d’une loi du Québec ou d’une autre autorité législative, une autorisation qui lui est nécessaire pour la poursuite de ses activités ou de certaines d’entre elles.