73. Dès la conversion ou l’échange d’actions émises d’une catégorie ou d’une série, la société doit:1° d’une part, débiter le compte de capital-actions émis et payé afférent à la catégorie ou série initiale d’actions, du produit des éléments suivants: le compte de capital-actions émis et payé à l’égard de ces actions et la fraction dont les numérateur et dénominateur sont respectivement le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou de l’échange et le nombre d’actions de la même catégorie ou série émises immédiatement avant la conversion ou l’échange;
2° d’autre part, créditer le compte de capital-actions émis et payé afférent à la catégorie ou de la série nouvelle de la somme débitée en vertu du paragraphe 1° ainsi que de tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou de l’échange.