724. Une compagnie qui devient une société à laquelle s’applique la présente loi peut satisfaire aux obligations prévues aux articles 215 et 216 en déclarant l’existence d’une convention unanime des actionnaires et les nom et domicile des personnes qui assument les pouvoirs du conseil d’administration au registraire des entreprises lors de la transmission de sa première déclaration annuelle suivant le 14 février 2011.
2009, c. 52, a. 724; 2010, c. 40, a. 89.