721.La mention de l’existence d’une restriction au transfert d’actions figurant sur un certificat d’action antérieur au 14 février 2011, sous une forme intelligible et lisible, est considérée être clairement mise en évidence sur le certificat conformément à l’article 37 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002).