720. Une société qui, le 14 février 2011, détient des actions d’une personne morale qui contrôle sa personne morale mère doit s’en départir dans les cinq ans qui suivent cette date. À défaut, la société ne pourra à l’expiration de ce délai exercer les droits de vote afférents à ces actions, et tout acte fait en contravention de l’article 86 sera nul.