715. Une compagnie constituée, continuée ou issue d’une fusion en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) doit, avant le 14 février 2016, transmettre au registraire des entreprises des statuts de continuation conformément à la présente loi. À défaut, la compagnie est dissoute à cette date. Dans le cas d’une compagnie d’assurance au sens de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou d’une société de fiducie ou d’une société d’épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), à laquelle s’applique la partie I de la Loi sur les compagnies, ces statuts de continuation doivent être transmis au registraire des entreprises avant le 14 février 2013. À défaut, à compter de cette date, la présente loi est réputée s’appliquer à cette compagnie ou à cette société, à l’exception des dispositions de son chapitre X, de la section II de son chapitre XII et de ses chapitres XIII, XIV, XVI et XVII, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la Loi sur les assurances. Les dispositions du chapitre XVIII de la présente loi s’appliquent à toute compagnie ou société régie par le présent article. De plus, les articles 123.132 et 123.133 de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la continuation en société par actions de ces compagnies ou sociétés.