65. Le certificat représentant des actions émises par la société doit indiquer le nom de la société émettrice, la mention indiquant que la société est régie par la présente loi, que la catégorie ou la série des actions qu’il représente est assortie de droits ou restrictions et que la société fournira sans frais à l’actionnaire le texte de ces droits et restrictions sur demande.
Lorsque les actions sont émises sans certificat, la société doit transmettre à l’actionnaire un avis écrit donnant ces renseignements.
De plus, une mention de l’existence d’une convention unanime des actionnaires doit être mise en évidence sur les certificats d’actions ou, lorsqu’il s’agit d’actions émises sans certificat, un avis qui en fait état doit être transmis sans délai à l’actionnaire.
2009, c. 52, a. 65; 2010, c. 40, a. 64.