493.1. En outre des dispositions à l’égard desquelles des responsabilités lui sont confiées, le registraire des entreprises, ou toute personne que le ministre autorise à cette fin, peut faire toute enquête en vue de réprimer une infraction à une disposition des articles 31, 33, 34, 40, 41, 252, 254, 268 et 299.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 128 et des articles 129 à 131 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) s’appliquent à l’égard d’une enquête effectuée en vertu du présent article.
2023, c. 102023, c. 10, a. 341.