49. À moins que la catégorie ne comporte une ou plusieurs séries d’actions conférant des droits différents, les actionnaires détenant des actions d’une même catégorie ont entre eux des droits égaux. Les actionnaires détenant des actions d’une même série ont toujours entre eux des droits égaux.
Sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ou d’une série ont des droits égaux à ceux des actionnaires détenant des actions d’autres catégories ou séries.
Les statuts peuvent prévoir que plusieurs catégories d’actions ou plusieurs séries d’actions d’une même catégorie comportent les mêmes droits et restrictions.