489. Le gouvernement peut également, par règlement:1° déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 16;
2° déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 16, les cas où le nom d’une société laisse faussement croire qu’elle est liée à une autre personne ou à un groupement de personnes;
3° déterminer les critères devant être pris en compte pour l’application des paragraphes 7° à 9° de l’article 16;
4° déterminer, pour l’application de l’article 194, le nombre maximal de propositions qui peuvent être présentées par un actionnaire;
5° déterminer, pour l’application de l’article 195, le nombre d’actions qu’une personne doit détenir ou la valeur de ces actions, afin de pouvoir présenter une proposition d’actionnaires;
6° déterminer les périodes qui sont visées aux articles 195 et 200;
7° déterminer, pour l’application de l’article 197, le nombre maximal de mots que peuvent comporter une proposition et un exposé préparés par un actionnaire;
8° déterminer, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 200, l’appui nécessaire à une personne pour lui permettre de présenter une proposition d’actionnaires;
9° déterminer les délais visés aux articles 200, 201 et 203;
10° prendre toute autre mesure nécessaire pour l’application de la présente loi.