476. Les dispositions des articles 472 à 474 et 477 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande d’annulation des statuts, une déclaration de dissolution, un avis de clôture de la liquidation ainsi qu’à une demande de reconstitution d’une société.
Il en est de même pour un jugement ordonnant l’annulation des statuts, la dissolution ou la reconstitution de la société.
Toutefois, pour l’application du paragraphe 4° de l’article 472, dans tous ces cas, le registraire des entreprises ne transmet à la société ou à son représentant que l’exemplaire du certificat.