473. Sauf disposition contraire de la présente loi, le registraire des entreprises attribue au certificat la date qui correspond, selon le cas:1° à la date et, le cas échéant, à l’heure indiquée dans les statuts si la date est ultérieure à celle prévue au paragraphe 3°;
2° à la date et, le cas échéant, à l’heure fixée par le tribunal;
3° dans les autres cas, à la date de réception des statuts.