464. À l’occasion d’une demande de dissolution présentée en vertu des articles 462 et 463, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée y compris, dans le cas de l’article 463, une ordonnance visée à l’article 451.
Toutefois, si le tribunal ordonne la dissolution à l’occasion d’une demande présentée en vertu de la présente sous-section, il doit également ordonner la liquidation préalable de la société lorsque celle-ci a des biens ou des obligations.