462. À la demande de toute personne intéressée, le tribunal peut prononcer la dissolution de la société lorsque, de l’avis du tribunal, des motifs suffisants justifient une telle dissolution ou lorsque la société:1° n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
2° exerce ses activités en violation de ses statuts;
3° a enfreint les dispositions des articles 32 ou 228.
Pour l’application du premier alinéa et lorsque la dissolution est prononcée dans l’intérêt public, l’expression «motifs suffisants» s’entend notamment du fait que la société a été déclarée coupable pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.