459. Avant de rendre une ordonnance en vertu de la présente sous-section, le tribunal prend en considération les effets qu’elle pourrait avoir sur la société et sur ses administrateurs, dirigeants, créanciers et actionnaires.
À moins que le tribunal n’en décide autrement, une ordonnance ne peut porter atteinte aux droits d’un tiers sans que ce dernier ait été avisé de l’erreur visée par l’ordonnance.