458. Le tribunal peut, à la demande de toute personne intéressée, rendre toute ordonnance appropriée afin qu’une erreur soit corrigée ou pour modifier les conséquences juridiques d’une telle erreur, ou pour valider tout acte vicié en raison d’une telle erreur. Il peut notamment, dans ce cadre, donner toute directive qu’il estime nécessaire.
Pour l’application de la présente sous-section, le mot «erreur» s’entend notamment d’une omission, d’un défaut, d’un vice de forme, d’une méprise ou d’une irrégularité survenu dans la conduite des affaires internes d’une société et qui entraîne:1° la violation d’une disposition de la présente loi, d’une loi à laquelle la présente loi a succédé ou d’un règlement pris en vertu de l’une de ces lois;
2° un défaut de conformité par rapport aux statuts, au règlement intérieur de la société ou à une convention unanime des actionnaires;
3° l’inobservation d’une mesure ou d’une décision prise par l’assemblée des actionnaires, le conseil d’administration ou l’un de ses comités.