457. Le tribunal peut, à l’occasion de la demande de rectification, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée et, notamment:1° ordonner la rectification des livres de la société;
2° enjoindre à la société de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée ni de verser de dividende avant cette rectification;
3° déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de la société;
4° ordonner l’indemnisation de toute partie qui a subi un préjudice.