455. Le tribunal saisi de la demande peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Il peut, notamment:1° interdire à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée d’agir en cette qualité jusqu’au règlement du litige;
2° proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
3° ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités et des affaires internes de la société;
4° préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes qui se prétendent bénéficiaires de droits afférents à des actions.