453. Dans le cas où le tribunal, en vertu de l’article 451, ordonne des modifications aux statuts, au règlement intérieur de la société ou à une convention unanime des actionnaires, aucune autre modification ne peut y être apportée sans le consentement du tribunal, pour la période ou dans les conditions qu’il détermine.
Si le tribunal ordonne la modification des statuts, le conseil d’administration doit transmettre sans délai au registraire des entreprises une copie de cette ordonnance et les statuts de modification requis par la présente loi auxquels sont joints, le cas échéant, les documents exigés par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts qui résulte d’une ordonnance, exercer le droit au rachat d’actions prévu par le chapitre XIV.
2009, c. 52, a. 453; 2010, c. 7, a. 282.