451. Le tribunal peut, à l’occasion d’une demande visée à la présente sous-section, rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée. Ainsi il peut, notamment:1° empêcher le comportement contesté;
2° nommer un séquestre;
3° réviser le fonctionnement de la société en modifiant les statuts ou le règlement intérieur ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
4° ordonner l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
5° faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
6° enjoindre à la société ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
7° enjoindre à la société ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs la totalité ou une partie des sommes qu’ils ont versées pour leurs valeurs mobilières;
8° modifier, résilier ou annuler un contrat ou une opération auquel la société est partie et, le cas échéant, ordonner l’indemnisation de la société ou de toute autre partie à ce contrat ou à cette opération;
9° enjoindre à la société de lui fournir, ainsi qu’à tout intéressé, dans le délai qu’il fixe, les états financiers visés aux articles 225 et 226, ou ordonner qu’elle lui en fasse rapport sous la forme qu’il détermine;
10° ordonner l’indemnisation des personnes qui ont subi un préjudice;
11° ordonner la rectification des livres de la société conformément aux articles 456 et 457;
12° ordonner la dissolution de la société et sa liquidation lorsque celle-ci a des biens ou des obligations;
13° ordonner la tenue d’une enquête conformément à la section I;
14° condamner, non seulement dans un cas d’abus de procédure mais également dans tout autre cas où le tribunal le jugera approprié, toute partie aux procédures à payer, en tout ou en partie, les honoraires extrajudiciaires et autres frais de toute autre partie.