449. S’il est autorisé par le tribunal à agir au nom de la société en vertu de l’article 445, le demandeur est réputé être le représentant de la société pour les fins du recours et, à cette fin, il a accès à tous les renseignements ou documents pertinents que détient la société ainsi qu’aux documents qui sont détenus ou qui ont été préparés pour elle par toute personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui lui a fourni une prestation dans le cadre de l’action ou de l’intervention ou qui sont relatifs aux faits en litige.
Le tribunal peut, sur demande, ordonner la communication au demandeur, par la personne qui les détient, de tout renseignement ou document visé par le premier alinéa lorsque cette communication lui apparaît nécessaire aux fins de l’action ou de l’intervention qu’il a autorisée. Le tribunal doit, avant de faire droit à la demande, donner aux personnes intéressées l’occasion d’être entendues.
Toutefois, un renseignement ou un document obtenu par le demandeur en application du présent article est présumé confidentiel et ne peut être utilisé que dans le cadre de l’action ou de l’intervention autorisée par le tribunal et aux conditions qu’il détermine, le cas échéant.