443. Lorsqu’une demande est introduite en vertu des sous-sections 2, 3, 5 ou 7, le tribunal peut, à tout moment, ordonner à la société ou à l’une de ses filiales de verser au demandeur des frais provisoires, y compris les honoraires, dans la mesure cependant où il s’agit de frais raisonnables. Le demandeur peut être redevable de ces frais provisoires lors de la décision définitive.
Le tribunal accorde des frais provisoires, aux conditions qu’il indique, s’il estime que:1° la situation financière de la société ou de sa filiale permet le paiement de tels frais;
2° la demande paraît raisonnablement fondée;
3° la situation financière du demandeur est telle que sans ces frais la demande ne pourrait être présentée ou maintenue.
Le tribunal, dans son appréciation de la situation financière du demandeur, n’a pas à tenir compte du fait que cette situation résulte ou non du comportement de la société ou de sa filiale.
2009, c. 52, a. 443; N.I. 2016-01-01 (NCPC).