438. L’inspecteur ne peut témoigner au sujet d’un renseignement ou d’un document obtenu conformément à l’article 433 sauf dans la mesure où le tribunal est d’avis que ce témoignage est nécessaire aux fins d’un recours découlant de l’enquête. Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour protéger la confidentialité d’un tel renseignement ou document.