433. Le tribunal peut ordonner la communication à l’inspecteur, par un comptable membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26), de tout renseignement ou document relatif à une société qui fait l’objet d’une enquête ordonnée en vertu de la présente section lorsqu’un tel renseignement ou document a été obtenu ou préparé dans le cadre d’une vérification ou dans le cadre de la préparation ou de l’examen des états financiers de cette société et que celle-ci refuse, néglige ou n’est pas en mesure de le communiquer conformément à une ordonnance visée au paragraphe 5° de l’article 425 si, de l’avis du tribunal, un tel renseignement ou document apparaît nécessaire aux fins de l’enquête. La communication peut être ordonnée même s’il peut en résulter la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel auquel le comptable concerné est tenu. Toutefois le tribunal doit, avant de faire droit à la demande, donner à la société et au comptable intéressé l’occasion d’être entendus.
2009, c. 52, a. 433; 2012, c. 11, a. 32.